Moniteur Belge 20 cont 1898
C. 0.
33219 3/4
SECE OR AUG 93,
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES TRAVAUX PUBLICS.
SERVICE DE SANTÉ, HYGIÈNE PUBLIQUE ET VOIRIE COMMUNALE.
DIENST
Peste.
Mesures aux frontières de mer.
Le Ministre de l'agriculture et des travaux publics,
Vu l'arrêté royal du 5 avril 1897, prescrivant des mesures sanitaires relativement à l'importation et au transit des marchandises provenant de pays ou de clrcouscriptions territoriales déclarés contaminés de peste;
Vu spécialement les articles 5 et 6 de cet arrêté chargeant le Ministre de l'agriculture et des travaux publics de désigner les pays ou parties de pays à l'égard desquels le régime prévu par les articles 1er à 4 du dit arrêté sera rendu applicable et de régler les mesures à prendre dans les ports à l'égard des navires considérés comme infectés, suspects ou indemnes, au point de vue de la visite médicale, de l'isolement et de la désinfection;
Revu l'arrêté ministériel du 3 janvier 1898;
Vu l'avis de la commission sanitaire de l'Escaut,
Arrête:
Art. 1. Les dispositions qui font l'objet des articles 4 à 4 de l'ar- rêté royal du 5 avril 1897, susvisé, sont rendus applicables aux prove- nances de la province du Bengale, de la partie de l'empire chinois, située au sud du 30 degré de latitude et de l'ile de Formose.
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Bruxelles, le 16 août 1898. Brussel,
LEON DE BRUYN.
Art. 2. Ces provenances, arrivant par voie de mer, seront soumises à la station sanitaire de l'Escaut et dans les ports d'Ostende et de Nieuport, au régime stipulé par les chapitres II, III et IV du règlement sanitaire général annexé à la Convention sanitaire internationale de Venise, en date du 19 mars 1897.
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